Confidentialité

 

Secret Bancaire
Le secret professionnel du banquier suisse est ancré dans l'article 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, qui est entrée en vigueur le 8 novembre 1934. Cet article stipule que celui qui agit en sa qualité de membre d’un organe , d’employé, de mandataire, de liquidateur ou de commissaire de banque, d’observateur de la Commission fédérale des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, n’a pas le droit de révéler un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa fonction. Bien que la loi parle de « secret bancaire », il convient de préciser que ce devoir de discrétion ne vise pas la protection de la banque mais bien celle du client. En ce sens, le terme de « secret professionnel du banquier » est beaucoup plus adapté.


Secret Professionnel
Le droit suisse garantit aussi le respect du secret professionnel dans d’autres domaines tel que celui du médecin de l’avocat ou du fiduciaire par exemple. Il s’agit de protéger la sphère privée, un droit fondamental ancré dans la Constitution suisse (art. 13).
 
 

 

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